Saint-Gobain - Document d'enregistrement universel 2019

6 Risques et contrôle Facteurs de risques SAINT-GOBAIN DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019 197 De manière volontaire, SG PPL a fourni de l’eau potable en bouteille aux habitants de ces trois localités, a installé des systèmes de purification aux points de sortie d’eau pour les habitants et entreprises des localités de Hoosick Falls et North Bennington, a installé des systèmes de filtration de carbone sur le réseau d’eau de Hoosick Falls et a accepté de financer l’installation d’un système de filtration de carbone sur le réseau d’eau de Merrimack Valley. En outre, SG PPL a financé de manière volontaire la construction, achevée pour partie, de raccordements au réseau d’eau de certains habitants des localités de Merrimack et de Bennington. Des analyses sont en cours et la responsabilité de SG PPL en matière de dépollution et de mise en place de systèmes de purification d’eau sur ces sites n’a pas encore été établie. SG PPL a conclu des accords ( consent orders ) avec les agences environnementales des États de New York en 2016, du Vermont en 2017, et du New Hampshire en 2018, aux termes desquels elle a accepté de finaliser des enquêtes, de mettre en œuvre des mesures de remédiation provisoires ou définitives sur ses sites actuels et anciens, sans préjuger d’une quelconque responsabilité de SG PPL et, en ce qui concerne les États du Vermont et du New Hampshire, de financer la construction de réseaux d’eau. Une telle responsabilité, si elle était établie, pourrait être en partie partagée avec d’autres parties prenantes s’agissant notamment du site de Hoosick Falls. Des actions en réparation de préjudices économiques et de santé en lien avec le PFOA ont été intentées devant les juridictions civiles des États de New York, du New Hampshire et du Vermont, sous forme, pour certaines, d’actions de groupe. Il est difficile de prévoir l’issue de telles actions ni leur délai, tout comme de savoir si d’autres actions seront intentées contre SG PPL. Le montant de la provision enregistrée dans les comptes au 31 décembre 2019 à ce titre s’élève à 21 millions d’euros (voir note 8 des comptes consolidés, Section 1 du Chapitre 8). Autres passifs éventuels d) Incendie de la tour Grenfell au Royaume-Uni Celotex fournit des matériaux isolants pour des applications destinées au secteur du bâtiment et de la construction. Des produits isolants de deux gammes Celotex ont été achetés par l’intermédiaire de distributeurs et utilisés dans le cadre de la rénovation de la tour Grenfell, à Londres, en 2015/2016, dont l’un a été utilisé comme composant d’un système de revêtement de façade conçu et installé (par des tiers) sur la façade extérieure de la tour. À la suite de l’incendie de la tour Grenfell survenu le 14 juin 2017, une commission d’enquête a été constituée qui doit apprécier, entre autres, les modifications apportées au bâtiment dans le cadre de sa rénovation, le rôle joué par les différents professionnels de la construction et les informations fournies par les fabricants des produits utilisés. Une enquête pénale portant sur les circonstances de l’incendie est également en cours. De nombreuses questions et circonstances nécessitent d’être étudiées de manière approfondie et les conséquences pour Celotex ne seront probablement pas connues avant un certain temps. Il est difficile de déterminer à ce stade dans quelle mesure Celotex pourrait voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait de la production, la commercialisation, la fourniture ou l’usage de ses produits. Autres procédures et litiges e) Certaines sociétés du Groupe peuvent par ailleurs faire l’objet d’autres réclamations par leurs salariés ou par les autorités fiscales ou dans le cadre de la mise en jeu de garanties de passif à la suite de cessions de filiales (voir note 4.5.2 des comptes consolidés, Section 1 du Chapitre 8). À l’exception des procédures et litiges décrits ci-dessus, il n’existe pas, à la connaissance de la Société, d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage (y compris de procédure en suspens ou dont la Société et/ou le Groupe serait menacé), susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des douze derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la Société et/ou du Groupe. Se reporter à la note 8 des comptes consolidés, relative aux provisions pour litiges, Section 1 du Chapitre 8. Risques liés à l’évolution 1.4.2 de la réglementation Le Groupe n’est pas soumis à une réglementation particulière pouvant avoir un impact sur sa situation même si les sociétés qui exploitent les sites industriels sont tenues au respect de législations et réglementations nationales, spécifiques aux pays dans lesquels ces sites sont implantés. Il en est ainsi, par exemple, pour ce qui concerne la France, de la réglementation relative aux installations classées, et de certaines réglementations en matière d’environnement destinées à réduire les émissions de dioxyde de carbone, notamment en vue du respect des objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’accord de Paris, entré en vigueur le 4 novembre 2016. Un certain nombre de mesures législatives existent déjà dans certains pays et régions dans lesquels le Groupe opère. Ainsi, au niveau européen, la Directive CE/2003/87 du 13 octobre 2003, dite « Directive Quotas », a instauré un plafond d’émission de dioxyde de carbone et un système d’échange de quotas pour certains sites de production de taille significative. Malgré les efforts de réduction des émissionsde CO2 du Groupe, et plus largement, les recours aux meileures techniques disponibles pour ses investissements (voir Section 4 du Chapitre 2 et Section 4 du Chapitre 3), des changements dans la réglementation applicable aux activités du Groupe pourraient impacter le fonctionnement de ses sites de production, ce qui pourrait avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats. La réglementation applicable aux activités du Groupe et aux matières et produits que le Groupe utilise dans le cadre de ses activités est susceptible d’évolutions qui pourraient être défavorables au Groupe. Un renforcement de la réglementation ou de sa mise en œuvre est susceptible d’entraîner de nouvelles conditions d’exercice des activités du Groupe pouvant augmenter ses charges d’exploitation, limiter le champ de ses activités ou, plus généralement, constituer un frein à son développement. De manière plus générale, le Groupe ne peut garantir que des modifications rapides et/ou importantes de la réglementation en vigueur n’auront pas à l’avenir d’effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière ou ses résultats.

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